1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-943 du 8 octobre 2001
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle en zone A.
IdentifiantLEGIARTI000006867100
Texte parentLEGITEXT000005631567
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