Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-943 du 8 octobre 2001
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle en zone A.
IdentifiantLEGIARTI000006867102
Texte parentLEGITEXT000005631567
Référencearticle 15 du décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 (version du 16 octobre 2001)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. L'utilisation des engrais sur les parcelles cultivées est conforme à une charte de bon usage ou, à défaut, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

6. 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.