1. La circulation et le stationnement des personnes, notamment lors de la pratique d'activités touristiques de découverte et de sensibilisation, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-943 du 8 octobre 2001
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle en zone A.
IdentifiantLEGIARTI000006867105
Texte parentLEGITEXT000005631567
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