Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-943 du 8 octobre 2001
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle en zone A.
IdentifiantLEGIARTI000006867108
Texte parentLEGITEXT000005631567
Référencearticle 21 du décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 (version du 16 octobre 2001)Légifrance →

1. La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.

2. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

3. 1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

4. 2° Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;

5. 3° Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;

6. 4° Utilisés pour les activités aéronautiques et d'aéromodélisme dans le périmètre de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;

7. 5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

8. 6° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;

9. 7° Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;

10. 8° Utilisés pour les activités militaires ;

11. 9° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.