1. La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.
2. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :
3. 1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
4. 2° Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;
5. 3° Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;
6. 4° Utilisés pour les activités aéronautiques et d'aéromodélisme dans le périmètre de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;
7. 5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
8. 6° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;
9. 7° Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;
10. 8° Utilisés pour les activités militaires ;
11. 9° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.