Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-943 du 8 octobre 2001
RattachementChapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle en zone B.
IdentifiantLEGIARTI000006867115
Texte parentLEGITEXT000005631567
Référencearticle 27 du décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 (version du 16 octobre 2001)Légifrance →

1. La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.

2. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

3. 1° Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;

4. 2° Utilisés par les ayants droit sur les accès existant à la date du présent décret ;

5. 3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

6. 4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur fonction ;

7. 5° Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.