Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-943 du 8 octobre 2001
RattachementChapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867091
Texte parentLEGITEXT000005631567
Référencearticle 5 du décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 (version du 16 octobre 2001)Légifrance →

1. Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

2. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

3. 1° Des représentants des collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;

4. 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;

5. 3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

6. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

7. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.