1. Les notaires, clercs et employés de notaires qui sont membres des différents organismes dont la dissolution est prévue à l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.
Décret n°2001-945 du 16 octobre 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-945 du 16 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006202608
Texte parentLEGITEXT000005631571
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