Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-951 du 19 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006202612
Texte parentLEGITEXT000005631578
Référencearticle 1 du décret n°2001-951 du 19 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Il est inséré, après le 3o, un 4o ainsi rédigé : « 4o Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1o, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. » II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4o, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. » III. - Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les épreuves d'admission autres que les épreuves de langues sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o. Toutefois, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o. Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4o. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.