Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-951 du 19 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006202614
Texte parentLEGITEXT000005631578
Référencearticle 3 du décret n°2001-951 du 19 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 69 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Il est inséré, après le premier 3o, un 4o ainsi rédigé : « 4o Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1o, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. » II. - Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 3o. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4o. » III. - Au deuxième 3o, après les mots : « président du jury », sont insérés les mots : « ainsi que les enseignants en langues étrangères ». IV. - Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au premier 4o, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. » V. - L'avant-dernier alinéa est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.