Décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-952 du 18 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724956
Texte parentLEGITEXT000005631579
Référencearticle 13 du décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 38 du même décret est ainsi modifié : I. - Le 1o est ainsi rédigé : « 1o La rémunération universitaire de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université ; » II. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 5o de l'article 28 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, et exercée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de ce même décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'application du présent alinéa. » III. - Au quatrième alinéa, les mots : « maître de conférences-praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « maître de conférences des universités-praticien hospitalier ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.