Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6-1. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 3o de l'article 1er du présent décret employés de manière continue depuis au moins un an et les autres personnels mentionnés au même article peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels mentionnés au 1o et au 2o de l'article 1er, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires mentionnés au 3o du même article. « Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1o de l'article 1er peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée. « Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. » Art. 4. - Après le 6o de l'article 26-7 du même décret, sont ajoutées les dispositions suivantes : « 7o Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 6o de l'article 35 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé. » Art. 5. - Il est ajouté un article 26-8-1 au même décret ainsi rédigé : « Art. 26-8-1. - Les personnels mentionnés au présent chapitre employés de manière continue depuis au moins un an peuvent également être placés en position de délégation, pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée. « Cette délégation s'impute sur le contrat de ces personnels et n'en prolonge pas la durée. « Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. « Les intéressés conservent leur rémunération universitaire. « L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée : « a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ; « b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes. « Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche. » Art. 6. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du même décret un article 26-10 et un article 26-11 ainsi rédigés : « Art. 26-10. - Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. « Art. 26-11. - Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre des personnels mentionnés au présent chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus. »