Décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-952 du 18 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724951
Texte parentLEGITEXT000005631579
Référencearticle 8 du décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est ajouté un article 31-1 et un article 31-2 au même décret ainsi rédigés : « Art. 31-1. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. « Art. 31-2. - Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un praticien hospitalier universitaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.