Décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-952 du 18 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724952
Texte parentLEGITEXT000005631579
Référencearticle 9 du décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est ajouté au chapitre II du titre II du même décret un article 32-1 ainsi rédigé : « Art. 32-1. - Les praticiens hospitaliers universitaires peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée. Cette délégation ne prolonge pas la période de détachement. « Les intéressés conservent leur rémunération universitaire. « Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. « L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée : « a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ; « b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes. « La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an. « Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.