Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676093
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 14 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 24 octobre 2001)Légifrance →

1. Les modalités et la périodicité des versements des contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :

2. 1° Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'Etat ;

3. 2° Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.