1. Le demandeur ou son représentant est informé, à sa demande, de l'état de la procédure. S'il est reçu par le directeur du fonds ou son représentant, il peut se faire assister par une personne de son choix.
Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006676099
Texte parentLEGITEXT000005631585
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