Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006676099
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 20 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 24 octobre 2001)Légifrance →

1. Le demandeur ou son représentant est informé, à sa demande, de l'état de la procédure. S'il est reçu par le directeur du fonds ou son représentant, il peut se faire assister par une personne de son choix.

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