Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006676101
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 22 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 24 octobre 2001)Légifrance →

1. L'offre d'indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.

2. Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante lorsqu'il a été recueilli.

3. La notification indique les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.