1. Les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.
Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006676103
Texte parentLEGITEXT000005631585
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