Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006676106
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 24 octobre 2001)Légifrance →

1. La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.

3. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

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