1. La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 27 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006676107
Texte parentLEGITEXT000005631585
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.