Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006676109
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 30 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 24 octobre 2001)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

2. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le premier président saisi à cet effet peut accorder une provision en tout état de la procédure, lorsque les conditions de l'indemnisation lui apparaissent réunies, mais que l'offre n'a pas été acceptée en raison de son montant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.