Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000025820375
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.

2. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

3. Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.

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