1. Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53.
Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006676115
Texte parentLEGITEXT000005631585
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