1. Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire et les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant ceux-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante.
Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006676116
Texte parentLEGITEXT000005631585
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