Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006676117
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 38 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 24 octobre 2001)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 37, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

2. Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application du chapitre III du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

3. Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des éléments communiqués par le fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.