1. Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006676118
Texte parentLEGITEXT000005631585
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.