Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2001-963 du 23 octobre 2001
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000027029490
Texte parentLEGITEXT000005631585
Référencearticle 5 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par un tiers au moins des membres du conseil.

2. Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.

3. Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois sans obligation de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.