1. Le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 5-1 du décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé au titre de l'année 2001 à 3 774 millions de francs.
Décret n°2001-974 du 26 octobre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-974 du 26 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006740327
Texte parentLEGITEXT000005631595
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