Décret n°2001-983 du 29 octobre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-983 du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724999
Texte parentLEGITEXT000005631604
Référencearticle 7 du décret n°2001-983 du 29 octobre 2001 (version du 30 octobre 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 1er, 2 et 6 du présent décret.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

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