Décret n°2001-986 du 29 octobre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-986 du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006725013
Texte parentLEGITEXT000005631607
Référencearticle 2 du décret n°2001-986 du 29 octobre 2001 (version du 30 octobre 2001)Légifrance →

1. Les emplois d'adjoint administratif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont pourvus :

2. 1° Pour un tiers au plus, par la voie d'un examen professionnel d'accès au corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière organisé dans chaque établissement ouvert aux agents administratifs de la fonction publique hospitalière justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans le corps.

3. 2° Pour deux tiers, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents administratifs justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans le corps.

4. Quand le nombre de postes proposés au sein d'un établissement est inférieur à trois, le recrutement se fait par liste d'aptitude.

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