1. Les conditions d'ancienneté de service exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement est effectué.
Décret n°2001-986 du 29 octobre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-986 du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006725015
Texte parentLEGITEXT000005631607
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.