1. Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés, conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Décret n°2001-1001 du 31 octobre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2001.
TexteDécret n°2001-1001 du 31 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006388721
Texte parentLEGITEXT000005631617
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