Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires. Ils doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent dans un centre agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pendant une période de six mois au moins, une formation professionnelle dont les modalités et l'organisation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. » Art. 5. - A la première phrase de l'article 8 du même décret, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « aux concours ». Art. 6. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 du même décret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité d'agent non titulaire et qui sont lauréats du concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise dans les services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée. » II. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'Etat » sont supprimés et les mots : « à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité ». Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle mentionnée à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, ceux qui possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route mais qui n'ont pas satisfait aux épreuves de formation professionnelle ou n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an. Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. »