Décret n°2001-1008 du 29 octobre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1008 du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569006
Texte parentLEGITEXT000005631624
Référencearticle 2 du décret n°2001-1008 du 29 octobre 2001 (version du 6 novembre 2001)Légifrance →

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.

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