Référencearticle 3 du décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci.
2. Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier alinéa de l'article L. 7-12-1-1 (du code de l'organisation judiciaire) doivent s'y conformer avant le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.