1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article précédent est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire de la gendarmerie nationale exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Décret n°2001-1028 du 7 novembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2000.
TexteDécret n°2001-1028 du 7 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569025
Texte parentLEGITEXT000005631642
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