1. Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret font l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de ladite nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.
Décret n°2001-1028 du 7 novembre 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2000.
TexteDécret n°2001-1028 du 7 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569028
Texte parentLEGITEXT000005631642
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