Décret n°2001-1030 du 6 novembre 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1030 du 6 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006427096
Texte parentLEGITEXT000005631644
Référencearticle 11 du décret n°2001-1030 du 6 novembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 105. - Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie. « Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant : « 1o En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1o de l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production d'avances, en vue de concourir au financement de leur production et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre cinématographique considérée ; « 2o En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1o au 5o de l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des frais d'édition ou de publicité. Sont considérées comme frais d'édition les dépenses de tirage de copies, de sous-titrage et de doublage et comme frais de publicité les dépenses liées à des opérations dans la presse ou à des achats d'espace. Ces frais doivent être engagés avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée. « Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise de distribution. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.