1. Les services accomplis dans les corps d'agents d'amphithéâtre et d'agents de désinfection sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2001.
TexteDécret n°2001-1033 du 8 novembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006725040
Texte parentLEGITEXT000005631648
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