Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie et le grade d'agent chef de 1re catégorie comprenant respectivement six et sept échelons. » Art. 3. - I. - Le troisième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires des corps de contremaîtres, maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » II. - Les dispositions du quatrième alinéa du même article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les contremaîtres doivent justifier d'un an d'ancienneté dans ce corps. Les maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs. »