Arrêté du 25 octobre 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2011.

TexteArrêté du 25 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000024545440
Texte parentLEGITEXT000005631651
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 octobre 2001 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →

1. La composition des jurys prévus aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

2. Les jurys des deux concours nationaux de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours comprennent chacun douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Ils sont composés ainsi qu'il suit :

3. Jury national du concours de médecins de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours :

4. Personnalités qualifiées

5. Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou, en cas d'empêchement, son représentant.

6. Vice-président : un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

7. Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant.

8. Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.

9. Elus locaux

10. Deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours.

11. Deux élus non membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

12. Fonctionnaires territoriaux

13. Un médecin de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers.

14. Un officier de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnel, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

15. Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.

16. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

17. Jury national du concours de pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours :

18. Personnalités qualifiées

19. Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou, en cas d'empêchement, son représentant, choisi parmi les chefs de bureau en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles.

20. Vice-président : un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

21. Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant.

22. Elus locaux

23. Deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours.

24. Deux élus non membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

25. Fonctionnaires territoriaux

26. Un pharmacien de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de pharmacien-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier.

27. Un officier de sapeur-pompier professionnel détenant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier professionnel, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

28. Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.

29. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

30. (Le reste sans changement.)

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