Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2001 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006569064
Texte parentLEGITEXT000005631654
Référencearticle 14 du décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 (version du 10 novembre 2001)Légifrance →

1. La situation des fonctionnaires nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture créé par le décret du 8 mars 1985 précité entre le 1er janvier 1998 et la date de publication du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, pour leur reclassement, de la conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret.

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