Arrêté du 29 juin 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1973.

TexteArrêté du 29 juin 1973
RattachementChapitre II : Du contenu et de la rémunération des missions normalisées
IdentifiantLEGIARTI000006206697
Texte parentLEGITEXT000005631655
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 juin 1973 (version du 4 juillet 1973)Légifrance →

1. Le cas particulier des ouvrages prototypes.

2. Un supplément de rémunération est accordé lorsque les ouvrages d'un sous-groupe sont à concevoir dans la perspective de leur reproduction totale dans le cadre d'opérations ultérieures.

3. Le marché doit fixer alors le nombre des exemplaires envisagés.

4. Le supplément de rémunération doit être calculé en décomposant le forfait de rémunération en deux forfaits partiels :

5. - le premier correspond aux éléments normalisés afférents à l'avant-projet détaillé et au projet ;

6. - le second correspond aux autres éléments normalisés de maîtrise d'oeuvre. Le supplément de rémunération est le produit du premier forfait partiel par un coefficient égal à la différence entre la racine carrée du nombre des exemplaires envisagés et l'unité.

7. Lorsqu'il s'agit d'une reproduction partielle, les dispositions qui précèdent s'appliquent aux seules parties répétables du sous-groupe d'ouvrages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.