1. L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
- Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725053
Texte parentLEGITEXT000005631675
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