1. Le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans le cadre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique contient au moins les documents suivants :
2. I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
3. a) La fiche d'identification du malade ;
4. b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
5. c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
6. d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
7. e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
8. f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
9. g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
10. h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
11. i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, des incidents survenus à cette occasion.
12. II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
13. a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
14. b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
15. c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.