Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 2 : Organisation administrative et financière
  3. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006725074
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 21 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

3. Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

4. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours avant la date de réunion du conseil à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

5. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

6. Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée par la moitié au moins de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-12 du Code de la santé publique.

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