Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Sous-section 2 : Le directeur de l'agence de santé.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 2 : Organisation administrative et financière
  3. Sous-section 2 : Le directeur de l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725080
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 26 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. Outre celles prévues à l'article L. 6431-10 du code de la santé publique, il assure notamment les missions suivantes :

2. En charge des relations avec les autorités de tutelle, l'administrateur supérieur du territoire et les autorités locales, il est le conseiller en matière sanitaire de l'exécutif du territoire dans les domaines qui relèvent de sa compétence et celui des autorités du territoire en matière de protection sociale et de l'environnement.

3. Il est placé sous l'autorité de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, lorsque celui-ci met en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de santé publique par la loi du 29 juillet 1961 susvisée.

4. Il prépare le programme de santé publique visé à la première phrase du 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.

5. Il prépare et, après accord du conseil d'administration et des autorités de tutelle, négocie et signe toute convention concernant la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées et handicapées, de même que toute convention passée avec la caisse locale de retraite et d'allocations familiales lorsque cette dernière prévoit des actions à caractère sanitaire et social.

6. Il est en charge des relations avec les autorités sanitaires et sociales de la zone, et notamment celles de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

7. Il participe, avec l'accord de l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de coopération sanitaire internationale et, à ce titre, participe aux réunions des instances ad hoc de la Communauté du pacifique et de l'Organisation mondiale de la santé.

8. Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 6431-10 du code de la santé publique, le directeur de l'agence de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du personnel d'encadrement mentionnés au a de l'article 52 ainsi qu'au pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article 66.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-17 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.