Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 3 : Budget et comptabilité de l'agence.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 2 : Organisation administrative et financière
Sous-section 3 : Budget et comptabilité de l'agence.
IdentifiantLEGIARTI000006725084
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 30 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 6431-2 du code de la santé publique. Les prévisions de recettes et autorisations de dépenses sont présentées en deux sections selon qu'elles s'attachent à des opérations en capital ou à des opérations de fonctionnement.
2. Le budget est proposé par le directeur de l'agence et voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels tels que définis par l'article 31 et dans les conditions d'équilibre définies à l'article 33.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-40 du Code de la santé publique.
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