Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.

TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
  2. Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725056
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 4 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.

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