Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
RattachementSous-section 4 : Plan directeur.
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Section 2 : Organisation administrative et financière
Sous-section 4 : Plan directeur.
IdentifiantLEGIARTI000006725099
Texte parentLEGITEXT000005631675
Référencearticle 44 du décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
2. 1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
3. 2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4. 3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
5. 4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6431-55 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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