1. La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable ou par tout membre du corps médical de l'agence désigné par lui à cet effet.
Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001.
TexteDécret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Rattachement
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
- Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006725057
Texte parentLEGITEXT000005631675
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